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Le T1135 et les cryptoactifs : quand les détenteurs canadiens sont soumis à la déclaration des biens étrangers

Travail en cours · Ce brouillon reste en prépublication. Son texte n'est pas une position vérifiée ; les claims canoniques et les localisateurs des sources primaires contrôlent toute diffusion future.

La réponse courte

Le formulaire T1135, Bilan de vérification du revenu étranger, est exigé lorsqu'un contribuable résidant au Canada détient des biens étrangers déterminés dont le coût indiqué total dépasse 100 000 CAD à un moment quelconque de l'année. Le seuil porte sur le coût indiqué, non sur la valeur marchande, et il s'apprécie à tout moment de l'année.

Savoir si les cryptoactifs entrent dans cette définition n'est pas une question unique. C'en est deux : le bien est-il lui-même un bien étranger déterminé, et où est-il situé ? L'ARC a pris la position selon laquelle les cryptoactifs peuvent constituer des biens étrangers déterminés lorsqu'ils sont situés, déposés ou détenus à l'extérieur du Canada. Cela ne règle pas tous les montages. Une détention sur une plateforme non canadienne, une détention sur une plateforme canadienne et un portefeuille auto-conservé détenu par un résident canadien sont trois situations de fait distinctes, et il est faux d'affirmer que tout compte ouvert auprès d'une plateforme étrangère tranche automatiquement l'analyse.

Prenez cette page pour une cartographie des questions, non pour une conclusion.

Le seuil, précisément

  • Le coût indiqué, non la juste valeur marchande. Un bien acquis pour 60 000 CAD et valant aujourd'hui 400 000 CAD ne franchit pas à lui seul le seuil.
  • Le cumul de tous les biens étrangers déterminés, et non un calcul par actif ou par compte.
  • À tout moment de l'année : un pic en cours d'année compte, même si la position a été cédée avant la fin de l'exercice.
  • 250 000 CAD est un seuil relatif au niveau de détail de la déclaration, non le seuil de dépôt. En deçà, la méthode de déclaration simplifiée peut être ouverte ; au-delà, la méthode détaillée s'applique.

Ce qui constitue ou non un bien étranger déterminé

La définition englobe les fonds et les biens incorporels situés, déposés ou détenus à l'extérieur du Canada, les comptes bancaires étrangers, les actions de sociétés non résidentes, les créances sur des non-résidents et les participations dans des entités et fiducies étrangères.

Elle exclut, entre autres, les biens utilisés ou détenus exclusivement dans le cadre d'une entreprise exploitée activement par le contribuable, les biens à usage personnel et les droits dans des régimes enregistrés.

Pour les cryptoactifs, la tension analytique porte sur les termes « situés, déposés ou détenus à l'extérieur du Canada ». Les faits pertinents comprennent l'identité de l'entité juridique assurant la garde et son lieu de résidence, le point de savoir si l'actif est détenu pour votre compte dans le cadre d'une convention de garde ou contrôlé par vos propres clés, et celui de savoir si une partie du montage constitue une créance sur une plateforme étrangère plutôt qu'une propriété de l'actif lui-même.

L'auto-conservation est le terrain véritablement incertain. Un résident canadien détenant ses propres clés au Canada dispose d'un argument solide pour soutenir que le bien n'est pas détenu à l'extérieur du Canada, mais la position n'est pas exempte de doute et la réponse peut dépendre de la manière dont le montage est documenté.

L'exclusion liée à l'entreprise exploitée activement, et pourquoi elle sert rarement

Certains contribuables supposent qu'une activité de négociation fait de leurs cryptoactifs des biens d'entreprise, donc exclus. L'exclusion vise les biens utilisés ou détenus exclusivement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise exploitée activement. Des placements détenus en vue d'une appréciation ne relèvent pas de cette catégorie, même lorsque la fréquence des opérations suffit à qualifier le revenu de revenu d'entreprise plutôt que de gain en capital. Les deux questions sont distinctes, et répondre à l'une ne répond pas à l'autre.

Exemple chiffré

Un résident de Toronto détient au cours de l'année :

  • des jetons pour un coût indiqué de 140 000 CAD sur une plateforme constituée aux Seychelles ;
  • des jetons pour un coût indiqué de 30 000 CAD dans un portefeuille dont il détient les clés sur un appareil situé au Canada ;
  • des liquidités libellées en dollars américains pour 15 000 CAD auprès d'une banque américaine.

La détention sur la plateforme et le solde bancaire américain sont, selon l'analyse standard, des biens étrangers déterminés, pour un coût indiqué cumulé de 155 000 CAD — au-dessus du seuil de 100 000 CAD : un T1135 est donc requis. Le cumul étant inférieur à 250 000 CAD, la méthode de déclaration simplifiée peut être ouverte.

La détention auto-conservée est l'élément qui appelle une analyse individuelle plutôt qu'une présomption dans un sens ou dans l'autre. Son traitement devrait être documenté et, compte tenu du régime de pénalités, soumis à un conseiller plutôt que réglé par défaut.

Les pénalités, et pourquoi ce formulaire mérite d'être pris au sérieux

Le défaut de production du T1135 entraîne une pénalité mensuelle assortie d'un minimum et d'un maximum énoncés, avec des pénalités nettement supérieures en cas d'omission commise sciemment ou de faute lourde, et la période normale de nouvelle cotisation peut être prolongée lorsque le formulaire n'est pas produit ou l'est avec des renseignements incomplets. C'est cette prolongation que les contribuables négligent le plus souvent : un formulaire manquant peut maintenir une année ouverte longtemps après sa clôture normale.

Ce qui peut modifier cette réponse

  • Le mode de garde. Les positions en garde par un tiers, auto-conservées, mises en staking, prêtées ou données en garantie sont des montages différents.
  • L'entité juridique réelle de la plateforme et sa résidence, qui ne se confondent souvent ni avec la marque ni avec le nom de domaine.
  • Le coût indiqué en dollars canadiens, qui suppose une conversion au taux approprié à la date d'acquisition.
  • La catégorie de contribuable. Les sociétés, fiducies et sociétés de personnes ont leurs propres modalités et échéances de production.
  • Le fait que le revenu soit un revenu d'entreprise ou un gain en capital, qui influe sur d'autres parties de la déclaration même s'il ne règle pas la question du T1135.
  • L'année d'imposition, les positions de l'ARC en la matière continuant d'évoluer.

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  • Revenu d'entreprise ou gain en capital pour l'activité crypto au Canada
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Note sur les sources

Tirée de l'article 233.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu, du formulaire T1135 en vigueur et de ses instructions, ainsi que des positions de l'ARC sur les cryptoactifs. Non validée par un professionnel. L'analyse du situs des détentions auto-conservées est véritablement incertaine et est présentée ici comme une question ouverte plutôt que comme une règle établie. Compte tenu des conséquences sur la prolongation du délai de nouvelle cotisation d'un formulaire manquant ou incomplet, les détenteurs canadiens proches du seuil devraient obtenir un avis professionnel plutôt que de s'en remettre à une page générale.

État des preuvesLiens vers les claims canoniques: 4. Ce brouillon reste en prépublication. Son texte n'est pas une position vérifiée ; les claims canoniques et les localisateurs des sources primaires contrôlent toute diffusion future.